PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/03296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SEIZOVA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHC

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES- ONCR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître SEIZOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2392

DÉFENDEUR Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [T] [F] ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A dont le prix d'achat est de 29135 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR a fait signifier à Monsieur [T] [F] la cession de la créance détenue par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à son profit.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation : - à lui payer la somme de 5653,46 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts ; - à lui payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article L. 411-10 du code de commerce ; - aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent dans la mesure où le contrat litigieux a été signé par Monsieur [T] [F] en sa qualité de professionnel.

Monsieur [T] [F] s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, que le tribunal de proximité de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de Dreux, compétent territorialement en raison de son domicile personnel ; - à titre subsidiaire, que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR soit déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ; - à titre plus subsidiaire encore, que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR soit déboutée de ses prétentions ; - en tout état de cause, la condamnation de la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES - ONCR aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire, lorsque le défendeur est une personne physique, le lieu de son domicile ou de sa résidence.

Selon les dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

L'article L. 311-1 du code de la consommation précise le champ d'application du régime protecteur des crédits à la consommation et notamment qu'il s'applique aux contrats conclus entre une professionnel et un consommateur, défini comme toute personne physique