PCP JCP ACR référé, 24 mars 2025 — 24/07334

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [F] [U] M [S] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QY2

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEURS Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QY2

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2008, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [U] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,91 euros et d’une provision pour charges de 114,30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [F] [U] et M. [S] [T] un commandement de payer la somme principale de 3 383,27 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [U] et M. [S] [T] le 18 avril 2024.

Par assignations du 23 juillet 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [F] [U] et M. [S] [T], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 622,19 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 15 janvier 2025, la RIVP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de sa dette à la somme de 2 622.66 euros terme du mois de décembre 2024 inclus et précise que les défendeurs ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle accepte ainsi le plan d’apurement propose et se dit favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée.

Mme [F] [U] reconnaît le montant de la dette. Elle indique qu’elle a bénéficié d’une décision favorable du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et sollicite ainsi, dans l’attente du versement effectif de la somme de 2 622,19 euros par la CAF, d’être autorisée à verser la somme mensuelle de 10 euros outre le paiement du loyer courant. Elle demande enfin la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la dilige