5ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/11153

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me TURSCHWELL - Me FELICIEN délivrées le : + 1 Copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/11153 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB

N° MINUTE :

REDISTRIBUTION 19ème chambre civile

Assignations du : 02, 07 et 09 Août 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1982 en Tunisie, de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 6].

L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 9], établissement public hospitalier, ayant son siège social [Adresse 8].

Représentés par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1825.

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié sis [Adresse 5].

Représenté par Maître Malika FELICIEN, avocat au barreau de Val-de-Marne, [Adresse 2].

Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11153 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OUB

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, ayant son siège social [Adresse 3].

Non représentée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ___________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2020, Monsieur [L] [R], employé de l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 9] et dont le travail consistait à livrer des paniers repas à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à [Localité 9] a eu une altercation physique avec Monsieur [Z] [G]. Alors qu’il stationnait avec son camion devant la Cafétéria Relai H de l’hôpital, en raison d’un embouteillage, Monsieur [Z] [G], qui conduisait un véhicule juste derrière, s’est mis à klaxonner abondamment. Monsieur [L] [R] est alors sorti de son camion et est venu lui dire de cesser ses coups de klaxon. Monsieur [Z] [G] lui a répondu par des insultes, puis, l’embouteillage s’étant dissipé, il a contourné le camion conduit par Monsieur [L] [R] pour quitter les lieux. Monsieur [L] [R] a alors averti la sécurité de l’hôpital pour qu’elle le bloque. Celle-ci l’a donc empêché de sortir de l’enceinte de l’hôpital et une altercation s’en est suivie entre les deux protagonistes au cours de laquelle Monsieur [Z] [G] a asséné un coup de poing au visage de Monsieur [L] [R], celui-ci est tombé au sol et Monsieur [Z] [G] lui a administré plusieurs coups de pied alors qu’il était par terre. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Monsieur [Z] [G] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours et l’a condamné à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. Il a reçu Monsieur [L] [R] en sa constitution de partie civile et condamné Monsieur [Z] [G] à lui payer 1 euro en réparation de son préjudice moral.

Insatisfait de la condamnation civile, Monsieur [L] [R] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 27 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 9] a infirmé les dispositions civiles du jugement de première instance et a condamné Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

N’ayant pas obtenu réparation de ses préjudices patrimoniaux, Monsieur [L] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par assignation du 28 septembre 2022 aux fins de voir désigner un expert pour examiner sa personne et évaluer son préjudice. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés à fait droit à sa demande. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2023.

Par exploit des 2 et 9 août 2023, Monsieur [L] [R] et l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ont assigné Monsieur [Z] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation de leur préjudice.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2024, ils demandent au tribunal de : - Débouter Monsieur [Z] [G] de ses demandes de partage de responsabilité, - Condamner Monsieur [Z] [G] a verser à Monsieur [L]  [R] les sommes suivantes : 1798,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,1 000