PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 24/11536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim-Alexandre BOUANANE Madame [T] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [T] [K] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, Mme [T] [K] s'est vu consentir par la SAS LERICHEMONT devenue la SAS HENEO un titre d'occupation temporaire sur un logement en résidence sociale situé [Adresse 1] (logement n°0411) moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 576,37 euros, prestations annexes comprises.

Les 19 octobre 2023 et 10 juillet 2024, la SAS HENEO a adressé à Mme [T] [K] deux courriers aux termes desquels elle lui réclamait paiement des redevances en retard.

Puis, par acte de commissaire de justice du 05 août 2024, elle a fait délivrer à un congé pour le 30 novembre 2024 au regard du dépassement de la durée de séjour autorisée et non paiement des redevances.

Elle lui a également fait signifier, par acte de commissaire de justice du même jour, un commandement de payer la somme de 2 041,02 euros dans un délai d'un mois, au risque de s'exposer à une procédure judiciaire d'expulsion.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : faire valider le congé qui a été donné à Mme [T] [K] le 5 août 2024, subsidiairement, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au 6 septembre 2024 et par conséquent, la résiliation du titre d'occupation à cette date,plus subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, en tout état de cause, obtenir :l'expulsion de Mme [T] [K] sans délai,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui de la redevable qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération des locaux, sa condamnation au paiement de la somme de 4 968,87 euros au titre de l'arriéré de redevance arrêté au 9 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'établissement du congé et de délivrance du commandement de payer. Lors de l'audience du 21 janvier 2025, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé le montant de sa dette à la somme de 5 292,04 euros arrêtée au 10 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.

Mme [T] [K], bien que régulièrement assignée en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d'occupation

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [T] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte s