5ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 22/11118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me EGLOFF-CAHEN - Me BENCHÉTRIT délivrées le : + 1 Copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/11118 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNB

N° MINUTE :

FAIT DROIT

Assignation du : 08 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

La société GRENKE LOCATION, S.A.S. au capital de 3.500.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son Président.

Représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1757, avocat postulant, et par MaîtreValérie FLUCK de la S.E.L.A.S. PWC SOCIETE D’AVOACATS, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

La société PHARMACIE [K] (PHARMACIE BASTILLE), S.E.L.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 503 064 206, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son Gérant Monsieur [G] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Hervé BENCHÉTRIT de la S.E.L.A.R.L. FLG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1992.

Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

La société PHARMACIE [K] est une officine de pharmacie située à [Localité 3]. La société GRENKE LOCATION est, quant à elle, une société de location financière. Le 4 juillet 2019, un contrat de location financière de matériel informatique a été conclu entre la société PHARMACIE [K] et la société CGA PARTNERS prévoyant soixante loyers mensuels de 249 euros. Un contrat de maintenance et de fourniture portant sur ce matériel a été conclu entre la société PHARMACIE [K] et la société AM VISION. Le 24 juillet 2019, le contrat de location financière a été cédé à la société GRENKE LOCATION. La société PHARMACIE [K] n’a plus versé de loyers à compter de mai 2021.

Le 16 septembre 2022, la société GRENKE LOCATION a assigné la société PHARMACIE [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de : A titre principal : - Condamner la société PHARMACIE [K] à lui payer 10.897,17 euros, - Condamner cette société à restituer du matériel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Se réserver le droit de liquider sous astreinte,

A titre subsidiaire : - Condamner la société PHARMACIE [K] à lui payer : 10.897, 17 euros à titre de dommages et intérêts, 16.628, 34 euros correspondant au prix du matériel décaissé,1.083,05 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, En tout état de cause : - Condamner la défenderesse à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la défenderesse aux dépens dont distraction au profit de son avocat, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins la rappeler.

La société GRENKE LOCATION conteste l’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location financière. Elle considère que la résiliation du contrat de maintenance par la société PHARMACIE [K] le 8 avril 2021 ne rend pas caduque le contrat de location. Elle affirme que seule la résiliation de ce contrat notifiée par elle à la société PHARMACIE [K] le 15 octobre 2021 a produit ses effets et que les loyers impayés par cette dernière depuis mai 2021 lui sont dus. Elle affirme qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles envers la société PHARMACIE [K]. Elle invoque une attestation de cette société portant sur le parfait état de fonctionnement du matériel ainsi que l’absence de preuve du dysfonctionnement grave allégué dans sa lettre de résiliation du 8 avril 2021 adressée à la société AM VISION. Elle invoque l’absence de preuve de ce que le contrat de maintenance conclu avec la société AM VISION a été conclu avant le contrat de location et porté à sa connaissance. Dès lors, l’article 1186 du code civil est, selon elle, inapplicable. Par ailleurs, elle invoque l’opposabilité des conditions générales du contrat