PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 24/10707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [H] [D] M. Le Préfet de [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marine FIANNACCA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4T

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEURS Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0713

Madame [W], [F] [P] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marine FIANNACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0713

DÉFENDEUR Monsieur [X] [H] [D], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L4T

EXPOSÉ DU LITIGE

La 1er mai 2017, Monsieur [E] [P] et Madame [W] [P] (ci-après, « les époux [P] ») ont consenti à Monsieur [X] [H] [D] un bail verbal portant sur un studio situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 450 euros outre une provision sur charge de 50 euros.

Les époux [P] lui ont adressé, par courrier du 18 juillet 2023, une mise en demeure de régler l'arriéré locatif arrêté à cette date à 4 450 euros puis, l'ont relancé par l'envoi de deux courriers postérieurs en date des 20 septembre 2023 et 17 octobre 2023.

Le 31 octobre 2023, il lui ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise au bénéfice de leur fils, à effet au 30 avril 2024.

Il lui ont également fait délivrer, le 4 juin 2024 et selon les mêmes modalités, un commandement de payer la somme de 8 450 euros au principal, dans un délai de six semaines.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [X] [H] [D] le 5 juin 2024.

C'est dans ce contexte que les époux [P] ont fait assigner Monsieur [X] [H] [D], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, la validation du congé pour reprise,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,en tout état de cause, l'expulsion de Monsieur [X] [H] [D], à défaut de libération volontaires lieux qui devra être ordonnée sous astreinte journalière de 15 euros à compter du prononcé de la présente décision, sa condamnation à leur verser la somme de 8 900 euros au titre des loyers impayés et la somme de 1 800 euros au titre des charges, à parfaire le jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation de 550 euros par mois à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective du logement, sa condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Lors de l'audience du 21 janvier 2025, les époux [P], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de la dette à 14 200 euros dont 11 700 au titre des loyers et 2 500 au titre des charges, somme arrêtée au 1er janvier 2025, échéance du mois de janvier incluse. Ils se sont opposés à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [H] [D].

Ils soutiennent, à titre principal, que le congé qu'ils ont fait délivrer à Monsieur [X] [H] [D] est valable au regard des dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [H] [D], faute d'avoir quitté les lieux dans les délais impartis, en est occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024 et que, par conséquent, son expulsion doit être ordonnée. Subsidiairement, ils estiment que le fait d'avoir généré une dette locative d'un montant de 8 900 euros constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour justifier la résiliation du bail et son expulsion.

Monsieur [X] [H] [D], comparaissant seul, demande des délais pour pouvoir quitter les lieux.

Il admet avoir bien été destinataire du congé et reconnaît ne pas avoir réglé son loyer mais indique souffrir d'une dépression profonde expliquant, en partie, son inertie. Il soutient, néanmoins, que les propriétaires n'ont pas non plus respecté leurs obligations en refusan