PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/10419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [G] [P] ép. [X] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JPD
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDERESSE Madame [T] [G] [P] épouse [X] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JPD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 août 2000, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 758 francs.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 102,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L] le 21 juin 2024.
Par assignation du 7 novembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2498,57 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
À l'audience du 24 janvier 2025, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 20 janvier 2025, s'élève désormais à 1592.28 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La SA ELOGIE-SIEMP considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.
Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L] expose qu'elle a réalisé des versements entre la date du décompte et le jour de l'audience. Elle indique avoir des difficultés financières ave la banque et précise percevoir une retraite mensuelle de 1 350 euros.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [T] [G] [P] épouse [X] [L] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des