9ème chambre 2ème section, 8 avril 2025 — 24/04963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies délivrées le 08/04/2025 A Me HATEM-LEFEBVRE Me DENOULET Me VERGER
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 24/04963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4X
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
DÉFENDEURS
Madame [J] [U] [D] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
Monsieur [O] [U] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G535
Décision du 08 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/04963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 20 août 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET ILE DE FRANCE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti aux époux [U] une prêt immobilier d’un montant de 500 000 euros, pour une durée de 300 mois au taux annuel de 2,19 % avec une promesse d’affectation hypothécaire sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 4 octobre 2023, M. [U] a fait assigner son épouse en divorce.
Par LRAR des 15 et 16 février 2024 adressées respectivement à Mme [D], épouse [U] et à M. [U], la banque a prononcé de la déchéance du terme de ce prêt, à la suite de mises en demeure infructueuses de régulariser les arriérés, précédemment adressées par LRAR du 11 janvier 2024.
Le 22 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait signifier aux époux [U] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 9], en exécution d'un acte notarié de prêt du 20 septembre 2022.
Par deux actes des 5 et 12 avril 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 520 200,20 euros au titre du prêt du 20 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 5 mars 2024, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a, notamment, dit que M. [U] prendrait en charge les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Paris 16ème, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions du 9 septembre 2024, M. [U] demande au tribunal de suspendre l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, les échéances suspendues prolongeant d’autant la durée du contrat.
Par conclusions du 28 octobre 2024, Mme [D] demande au tribunal de débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle entend que M. [U] soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite également la suspension de l’exécution du contrat de prêt pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, les échéances suspendues prolongeant d’autant le contrat. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE, maintient ses demandes et s'oppose à celles des époux [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La banque verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d'amortissement ; - la LRAR du 11 janvier 2024 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque indique qu'elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de trente jours, de l'arriéré dans le cadre du prêt du 20 août 2022 et du prêt notarié du 20 septembre 2022, pour un montant total de 9 746,46 euros ; - la LRAR des 15 et 16 février 2024, adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque prononce l'exigibilité anticipée de ces deux prêts ; - un décompte de sa créance au titre du prêt objet du litige, au 5 mars 2024.
Si Mme [D] co