PCP JCP fond, 8 avril 2025 — 24/09189

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Capucine CAYLA HORVILLEUR ; Monsieur [T] [H] ; S.A.S. [V]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57GJ

N° MINUTE : 7-2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [U] [S], ayant pour mandataire la Société NOVAGENCE IMMOBILIER, SARL, RCS [Localité 7] 413 610 758, [Adresse 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1925

DÉFENDEURS S.A.S. [V], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Monsieur [T] [H], gérant.

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 Délibéré le 08 avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57GJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021 à effet au 27 octobre 2021, Mme [U] [S] a consenti par l'intermédiaire de son mandataire la société NOVAGENCE un bail d'habitation à la société [V] sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1100 euros et d'une provision pour charges de 100 euros ainsi qu'un dépôt de garantie de 1100 euros.

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2021, M. [H] [T] s'est porté caution jusqu'au 26 octobre 2024 et pour un montant maximum de 43000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023 Mme [U] [S] a fait signifier à la société [V] un congé laquelle a libéré les lieux le 22 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Mme [U] [S] a assigné la société [V] et M. [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5129,45 euros, - 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 18 octobre 2024, a été renvoyée à la demande de M. [H] [T] à l'audience du 27 janvier 2025.

À l'audience Mme [U] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de la société [V] et M. [H] [T] ainsi que leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5129,45 euros, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [H] [T], comparant en son nom et en qualité de représentant légal de la société [V], a déposé des conclusions soutenues oralement et demande : - Le rejet de la demande de paiement de 3403 euros pour des travaux non justifiés, - La condamnation de Mme [U] [S] à la restitution immédiate du dépôt de garantie de 1100 euros, - La condamnation solidaire de Mme [U] [S] et NOVAGENCE à payer la somme de 8200 euros à la société [V] au titre des dommages-intérêts pour les frais d'agence et la différence de loyer, - La condamnation de Mme [U] [S] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au temps consacré à ce litige, - Le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - La fixation des loyers dus par la société [V] à la somme de 1906,67 euros correspondant aux loyers des mois d'août et septembre 2023 jusqu'au 22 septembre 2023, - La condamnation de Mme [U] [S] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de relever que le contrat de bail objet du présent litige n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs mais à celles du code civil relatives au contrat de louage.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la dette de loyers

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés