PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/10879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [Z] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL MAKOSSO ORPHON FERNANDES [X]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NP4

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis SELARL MAKOSSO ORPHON FERNANDES [X] - [Adresse 1]

représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370

DÉFENDERESSE Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG , juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NP4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En vertu d'un bail verbal du 31 mars 2023, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] (escalier 01, appt 204).

Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 696,40 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [K] le 20 août 2024.

Par assignation du 21 novembre 2024, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [K], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2 279,45 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 janvier 2025, la société S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion à l'encontre de Mme [Z] [K] du fait de son départ des lieux et a maintenu ses autres demandes. Elle précise que la dette locative actualisée, s'élève désormais à 2 459,97 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en résiliation du bail

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

Le contrat de bail est " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ", selon l'article 1709 du code civil. Il sera rappelé que le code civil n'imposant aucune formalité pour la conclusion d'un bail, la rédaction d'un écrit n'est pas indispensable à sa formation, ni à la preuve de son existence. L'engagement réciproque des prétendus bailleur et locataire dans les termes d'un tel contrat doit cependant être démontré. Doivent ainsi être prouvés l'engagement du prétendu bailleur de mettre les locaux à disposition du locataire allégué, et l'engagement de ce dernier de payer les loyers.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la cl