PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/07278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [D] divorcée [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNY
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [R] [D] divorcée [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07278 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QNY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 et 14 avril 1995, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH (venant aux droits de l'OPAC de [Localité 4]) a consenti un bail d'habitation à Mme [R] [W] née [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] (escalier 51, étage 03, porte D, une cave), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 513,40 francs.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 263,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [W] née [D] le 7 mars 2024.
Par assignation du 5 juillet 2024, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [W] née [D], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3 186,90 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Appelée à l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour être finalement retenue à l'audience du 24 janvier 2025.
À l'audience du 24 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée, s'élève désormais à 2 766.95 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. [Localité 4] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, depuis octobre 2024, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [R] [W] née [D], qui comparait à l'audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.
Mme [R] [W] née [D] expose qu'un dossier FSL a été déposé mais que la décision n'a pas encore été rendue. Elle indique que le loyer résiduel s'élève à 211.68 euros et qu'elle perçoit le RSA à hauteur de 550 euros. Elle précise que sa fille ne participe pas au paiement du loyer.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [R] [W] née [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.