PCP JCP ACR référé, 24 mars 2025 — 24/07207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [N] [Z] Mme [D] [C] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QDN
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [D] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QDN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2014, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [N] [Z] et Mme [D] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 316,46 euros et d’une provision pour charges de 140 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 678,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [Z] et Mme [D] [Z] le 14 mai 2024.
Par assignations du 23 juillet 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [Z] et Mme [D] [Z], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,835,25 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 15 janvier 2025, la RIVP indique avoir contesté la décision de la commission de surendettement ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant M. [N] [Z]. Elle maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 1902,08 euros. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois qui pourront être accordés aux locataires, en dépit de l’absence de reprise de paiement intégral du loyer courant au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [Z] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement et propose de verser en effet 50 euros par mois pour apurer sa dette tout en contestant le montant du loyer.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département