4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 22/08787

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/08787 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46

N° MINUTE :

Assignations du : 29 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1347

DÉFENDERESSES

S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/08787 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ46

DÉBATS

A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [K], chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) un contrat d’assurance « Covea Risks Pro » n° 118 878 848, garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle, avec effet au 1er mai 2008.

Suivant ordonnance en date du 19 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [T] [F] – patiente de M. [K] se plaignant notamment de quatre extractions dentaires non indiquées et réalisées par ce dernier entre les 21 août 2019 et 2 mars 2020 – a ordonné une mesure d’expertise pour déterminer l’éventuelle responsabilité de M. [K] ainsi que l’étendue des préjudices de Mme [F].

L’expert désigné, le Dr [H] [O], a remis son rapport définitif le 2 novembre 2021, aux termes duquel elle conclut notamment qu’ « il ne s'agit pas d'un accident médical non fautif : mais traitement non adapté, non indiqué, non conforme aux bonnes pratiques ».

Par arrêt en date du 17 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 6], confirmant l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 mars 2022, a condamné in solidum M. [K] et les sociétés MMA à verser à Mme [F] une provision de 23.180 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel découlant des actes réalisés par le premier.

Parallèlement à ces procédures, par courriers datés des 25 janvier 2022, les MMA ont opposé à M. [K] un refus de garantie pour ce sinistre puis, par courrier recommandé daté du 17 février 2022, ont notifié à leur assuré le terme du contrat d’assurance les liant, avec effet au 1er mai 2022.

Par actes d’huissiers de justice en date des 29 juin 2022, M. [K] a fait citer les MMA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la prise en charge des sommes acquittées à Mme [F] au titre des garanties prévues au contrat n° 118 878 848.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 mars 2024, M. [K] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil ; Vu les articles R.114-1, L.112-4 et L.113-1 alinéa 1 er du Code des assurances ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces du dossier ; - DEBOUTER la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demandes, fins et conclusions, - JUGER que les actes professionnels réalisés par le Docteur [K] sur sa patiente Madame [F] sont inclus dans la garantie MMA; - CONDAMNER in solidum la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Docteur [E] [K] la somme de 23.180 euros au titre de son contrat de responsabilité civile professionnelle ainsi qu’aux entiers dépens pour toutes les procédures pendantes entre le Docteur [K] et Madame [F]; - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à supporter toutes condamnations futures du docteur [K] au titre de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle relative au litige l’opposant à sa patiente Madame [F], - CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au Docteur [E] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ».

Au visa des articles 1103, 1104 du code civil ainsi que L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, il soutient en substance que les conditions de la garantie souscrite, en cas d’engagement de sa responsabilité civile professionnelle, sont réunies dès lors que la police couvre tout dommage corporel, défini comme l’atteinte à l’intégrité physique de ses patients.

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