0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06634

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me PUVENEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à Me [Localité 4] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06634 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TYZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [E] épouse [Y] née le 02 Avril 1939 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-017157 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 17 juillet 2012 avec avenant en date du 1er août 2015, [E] [T] épouse [Y] a donné à bail à [S] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, [E] [T] épouse [Y] a fait signifier à [S] [W] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 un commandement de payer la somme de 4880 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, [E] [T] épouse [Y] a fait assigner [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [S] [W] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée 9737,20 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Régulièrement assignés, respectivement par remise à étude et en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, [S] [W] a comparu et sollicite des délais pour quitter les lieux.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 3 octobre 2024, soit pl