0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/07122

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me DEFENDINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à Mme [E] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07122 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WNA

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [F] [E] demeurant [Adresse 3] comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 28 février 2018, l’Epic 13 Habitat a donné à bail à Mme [F] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 535,56 euros.

Par acte sous signature privée du 3 octobre 2019, l’Epic 13 Habitat a donné à location un garage n° 48211027 situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 45 euros par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à Mme [F] [E] par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.858,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’Epic 13 Habitat a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel Mme [F] [E] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 2.060,86 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance, sauf à parfaire ou à diminuer et suivant le décompte qui sera fourni lors des débats, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, qui sera indexée, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

Au soutien de ses prétentions, l’Epic 13 Habitat expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 5 juin 2024 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2.351,32 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025, terme de janvier inclus.

Mme [F] [E], comparaissant en personne, ne conteste pas la dette et fait valoir sa situation financière difficile suite à la perte de son emploi au mois de juin 2024. Elle indique avoir déposé une demande d’aide au FSL au mois de juillet 2024, qui est en cours de traitement. Elle demande les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire justifiant des virements mensuels datés de septembre 2024 à janvier 2025.

L’Epic 13 Habitat déclare être d’accord avec l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obliga