0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/06191

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me RUIZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à Me FELOUAH à Me FILALI Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RAT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. KRC FUTURA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [X] né le 22 Avril 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [O] épouse [X] née le 12 Novembre 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nawel FILALI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c13055-2024-019150 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 2 juin 2022 SCI KRC FUTURA a donné à bail à [X] [T] et [O] épouse [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

[O] [C] a quitté le logement en janvier 2023 et l’a notifié au bailleur.

Des loyers étant demeurés impayés, SCI KRC FUTURA a fait signifier à [X] [T] et [O] [C] par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1888,23 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, SCI KRC FUTURA a fait assigner [X] [T] et [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [X] [T] et [O] [C] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 15735,39 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 6 février 2025, la demanderesse limite ses demandes à la somme de 1271,57 euros au titre de la solidarité de l’épouse sur le fondement de l’article 220 du code civil. Elle s’oppose en revanche à la demande de délais de [X] [T].

Régulièrement assignés à étude, [X] [T] et [O] [C] ont comparu, [X] [T] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire et justifie avoir versé 900 euros. [O] [C] expose ne pas avoir eu connaissance du commandement de payer, qu’un divorce a été transcrit le 22 juin 2023 et que compte tenu du fait que le premier incident de paiement est postérieur à cette date, elle ne peut être tenue solidairement de cette dette.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.

Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestatio