0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/04866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à Me VAN ROBAYS à Me BOUVET à Me BONACA
N° RG 24/04866 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JEY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V] né le 14 Décembre 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [X] née le 10 Février 1971 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amandine BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G] né le 30 Septembre 1985 à TUNISIE demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-012375 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 23 décembre 2014 [V] [J] et [X] [D] ont donné à bail à [G] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié au locataire le 27 février 2024.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 février 2024, [V] [J] et [X] [D] a fait assigner [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bailordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner [G] [T] à lui payer la somme de 37250 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 6 février 2025 les demandeurs reprennent les termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, [G] [T] a comparu, soulève l’existence de contestations sérieuses tenant à l’irrégularité du commandement de payer, à l’inexactitude du décompte, et sur la prescription d’une partie des sommes réclamées.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur conteste le montant de la dette et la régularité du commandement de payer qui fonde la demande de résiliation. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[V] [J] et [X] [D] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement