0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/07646
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me BALDO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07646 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. RESIDENCES SERVICES GESTION dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [J] né le 30 Septembre 1989 demeurant [Adresse 2] non comparant
Monsieur [E] [G] [F] né le 20 Avril 1991 demeurant [Adresse 1] non comparant
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée électronique du 31 août 2021 à effet au 19 septembre 2021, fichier de preuve du 9 septembre 2021, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail meublé à Monsieur [I] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant une redevance hors taxes de 424,55 euros, outre une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 42,45 euros. Par acte de cautionnement en date du 31 août 2021, Monsieur [E] [G] [F] s’est porté caution solidaire de Monsieur [I] [J], pour la durée du bail initial de ses renouvellements ou reconductions tacites, dans la limite de 10 ans à partir de la date d’effet du contrat signé le 31 août 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à Monsieur [I] [J] un commandement de payer la somme de 1 445,49 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [E] [G] [F], en date du 28 août 2024, en sa qualité de caution. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a assigné Monsieur [I] [J] ainsi que Monsieur [E] [G] [F] caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre : – constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ; – ordonner sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'expulsion de Monsieur [I] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à venir ; – condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Monsieur [E] [G] [F] caution, à lui payer : * la somme provisionnelle de 2 702,93 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous réserve d’actualisation de la créance ; * une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer échu avec charges, révisable, jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens comprenant tous les frais d’huissier exposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.
La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant la dette locative à un montant de 4 895,66 euros au 1er février 2025.
Sur les moyens développés par la SAS Résidences Services Gestion, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, Monsieur [I] [J] n’a pas comparu et personne pour lui, ni Monsieur [E] [G] [F] cité par Procès-verbal de recherches infructueuses, dont copie de l’acte lui a été signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [I] [J] et de Monsieur [E] [G] [F] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige les opposant à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le prési