0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 24/07228

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me BARTON-SMITH Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à M. [T] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XAJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT- OPAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 3] comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 26 novembre 2015, l’Epic 13 Habitat a donné à bail à M. [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 293,61 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’Epic 13 Habitat a fait signifier à M. [W] [T] par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.134,80 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat -OPAC, a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneu et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner à titre provisionnel M. [W] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 4 novembre 2024, soit la somme de 2397,80 euros avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire, - condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier), ainsi que, la condamnation de la partie requise au paiement des frais de dossiers SLS, et au frais d’enquête sociale, que le bailleur requérant a l’obligation d’imputer.

Au soutien de ses prétentions, l’Epic 13 Habitat, , venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat -OPAC, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 26 août 2024 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, l’Epic 13 Habitat, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat -OPAC, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.815,17 euros, selon décompte en date du 31 janvier 2025, terme de janvier inclus.

M. [W] [T], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant avoir fait un versement de 500 euros au jour de l’audience et de percevoir 2.800 euros de salaire par mois.

Le bailleur a indiqué son accord pour l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

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