0P3 P.Prox.Référés, 6 février 2025 — 23/07751

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 03 avril 2025 à Me BURTEZ-DOUCEDE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 avril 2025 à Me BELLAIS Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07751 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JYB

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [E] domicilié : chez SOGESTIA, [Adresse 3] représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 20 janvier 2022, Monsieur [X] [E] a donné à bail à Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 450 euros, outre 40 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [E] a fait signifier à Monsieur [S] [F] par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 1 632,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement Monsieur [F] à payer à titre provisionnel les sommes dues à ce jour au titre des loyers et charges impayées, soit 1 924,50 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance ; - sauf à parfaire ou diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui ont été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - au cas où le tribunal entendrait accorder les délais de paiements au requis, la clause irritante devra nécessairement tenir compte non seulement des mensualités devant couvrir l’arriéré du loyer mais également des loyers à venir ; - condamner Monsieur [F] à payer au requérant une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé jusqu’à libération effective des lieux loués, ou reprise de possession des lieux loués, si nécessaire avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les bien et valeurs mobilières.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [E] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 juillet 2023 et ce, pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 15 février 2024, l'affaire a fait l'objet de renvois pour être finalement retenue à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 6 677,54 euros, selon décompte en date du 1er février 2025, terme de février 2025 inclus.

Monsieur [S] [F], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et représenté par son conseil sollicite du tribunal de :

- débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions ; - constater que Monsieur [E] n’a pas satisfait aux exigences légales relatives à la régularisation des charges et que les charges sont dépourvues de causes pour les années 2022, 2023 et 2024 ; - condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [F] le montant des charges injustement réclamées pour les années 2022, 2023 et 2024, soit la somme de 818,99 euros ;

A titre infiniment subsidiaire,

- suspendre la clause résolutoire ; - accorder à Monsieur [F] des délais de 12 mois pour payer toutes les sommes auxquelles il pourrait être condamné ; - rejeter la demande de Monsieur