JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/07574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/07574 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHWN
Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/268
[K] [O] épouse [B]
C/
[U] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me BOMMELAER COPIE à la Préfecture Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [K] [O] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [Y] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2020, Madame [K] [O], épouse [B], représentée par son mandataire, la société KEREDES GESTION IMMOBILIERE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [Y] concernant un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 520 euros et d’une provision pour charges de 41,50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.827,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [U] [Y] le 3 juin 2024.
Par assignation du 11 octobre 2024, Madame [K] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2.434,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 10 janvier 2025, Madame [K] [B] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 4.260,20 euros. Madame [K] [B] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [U] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [K] [B] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [K] [B] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [U] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Madame [K] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du con