JLD, 8 avril 2025 — 25/02858

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/02858 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGN Minute n° 25/00329 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 08 avril 2025 ;

Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U] né le 23 juin 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 21 mars 2025, reçue au greffe le 24 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 2 avril 2025 à M. [D] [U], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques ni de l'avis d’un collège de médecins :

Le conseil de M. [U] fait valoir que ne figure pas en procédure les décisions semestrielles du préfet de maintien des soins psychiatriques ni l'avis de collège requis par les dispositions du code de la santé publique.

Concernant les arrêtés préfectoraux, il ressort de l'article L. 3213-4 que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d'un mois à compter de la décision d'admission puis de trois mois, être " maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables " et que " faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ".

Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article précité, " le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 ". Cette disposition vise le cas des personnes " faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [U] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'État en date du 25 mai 2021 à la suite d'une ordonnance d'hospitalisation complète rendue par le tribunal correctionnel de Rennes et constatant l'irresponsabilité pénale de l'intéressé pour des faits d'harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé. Cette ordonnance constatait l'irresponsabilité pénale de l'intéressé conformément à l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Il sera relevé que s'agissant d'une admission à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable de sorte qu'aucune autre décision préfectorale n'était attendue. En effet, l'arrêté préfectoral du 25 mai 2021 mentionne justement que " la présente décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète demeure valabl