JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/02569

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] Service des contentieux de la protection [Adresse 14] [Localité 12] JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RG 24/02569 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5IV

Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/259

[J] [W], [R] [W], représentés par la Société FONCIA ARMOR

C/

[Z] [V] [B] [V], caution [D] [V], caution

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LE GOFF COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 10 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS : M. [J] [W], représenté par la Sté FONCIA ARMOR [Adresse 11] représenté par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES

Mme [R] [W], représentée par la Sté FONCIA ARMOR [Adresse 13] représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS : Mme [Z] [V] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

M. [B] [V], en qualité de caution [Adresse 15] non comparant, ni représenté

Mme [D] [V], en qualité de caution [Adresse 15] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 octobre 2006, Monsieur et Madame [N] [W], représentés par leur mandataire la société LEFEUVRE IMMOBILIER, ont consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [V] concernant un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 16] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros. Selon un acte en donation d’usufruit reçu le 29 décembre 2014 par Maître [S], notaire associé à [Localité 17], Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] ont reçu de Madame [N] [M] veuve [W] l’usufruit dudit bien immobilier, étant précisé qu’il est noté dans cet acte se situer au [Adresse 8] [Localité 17].

Le paiement du loyer est garanti par les cautionnements de Monsieur [B] [V] et Madame [D] [V].

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Madame [N] [M] veuve [W] en sa qualité de nue-propriétaire, et Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] en leur qualité d’usufruitier, bailleurs, ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.983,01 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 7 juin 2023.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [Z] [V] le 31 mai 2023.

Par assignations du 19 et du 25 mars 2024, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner solidairement Madame [Z] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [D] [V] au paiement des sommes suivantes : o 5.380,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.140 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 10 janvier 2025, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et précisent que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s’élève désormais à la somme de 2.339,76 euros.

Par ailleurs, les bailleurs expliquent que, bien que le contrat de bail fasse mention de l’adresse « [Adresse 6] », le bien se situe, en réalité, au « [Adresse 10] », conformément au plan cadastral.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude, à personne et à domicile, Madame [Z] [V], Monsieur [B] [V] et Madame [D] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [J] [W] et Madame [R] [W] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [Z] [V].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disp