JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/09240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 6] JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/09240 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LK7Q
Jugement du 21 Mars 2025 N° : 25/273
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
C/
[V] [G] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [G] [F] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2023, l’office public de l’habitat ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à usage d’habitation principale à Monsieur [G] [F] [V] un logement non meublé situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 338,51 euros hors charges.
Le 20 décembre 2023, l’office public de l’Habitat ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [G] [F] [V] de lui régler un impayé de loyer d’un montant de 1.289,19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, l’office public de l’habitat ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [F] [V] un commandement de payer la somme de 2.429,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, et ce dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Le 9 avril 2024, l’impayé a été régulièrement signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) qui en a accusé réception le jour même.
Le 5 août 2024, l’office public de l’habitat ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [G] [F] [V] de lui payer la somme de 4.688,70 euros au titre des impayés de loyers. Cette mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par assignation du 19 novembre 2024, l’office public d’habitat ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [F] [V] le 19/04/2023 pour le logement situé au [Adresse 2] - Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [G] [F] [V] et de tout occupant de son chef et de ses biens et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [G] [F] [V] à payer à l’office public de l’habitat ARCHIPEL HABITAT : o La somme de 5.758,87 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 05/11/2024 avec intérêts de droit à compter de la date d’assignation., o Les loyers du 06/11/2024 à la date de la résiliation judiciaire du bail, o Une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de leur chef, o Une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o les dépens, en ce y compris le coût du commandement de payer.
A titre subsidiaire :
- Dans l’hypothèse où des délais de paiements pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244.1 du code civil, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n° 91.650 du 09/07/1991, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre doive libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous ses occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’aide de la force publique. - Dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire, soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostique social et financier n’est parvenu au greffe avant audience.
A l’audience du 10 janvier 2025, ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Madame [P]. Elle a ma