JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2025 — 24/08079
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2025
N° RG 24/08079 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVZ
Jugement du 04 Avril 2025 N°: 25/324
[I] [S] [F] [S]
C/
[K] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M et Mme [S] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [S] [I], son épouse, munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [D] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 11 février 2020, Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S] ont consenti un bail d’habitation à M. [K] [D] sur des locaux situés au [Adresse 5]" à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 984 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [D] le 28 août 2024.
Par assignation du 4 novembre 2024, Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,984 euros au titre de l’arriéré locatif,200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 7 mars 2025, Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S], régulièrement représenté par son épouse, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élevait désormais à la somme de 4428 euros, outre 180€ au titre de la taxe sur les ordures ménagères. Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S] ont ajouté que M. [K] [D] ne payait plus son loyer depuis le mois de juillet 2024 et qu’il ne répondait plus à leurs appels ou messages.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [D].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
Mme [I] [N], épouse [S] et M. [F] [S] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour