JLD, 8 avril 2025 — 25/02913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02913 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRKO Minute n° 25/00331 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de [F] DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M] né le 28 mars 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 2] [Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le 3 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 4 avril 2025 à M. [I] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 4 avril 2025 à M. [F] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif au médecin auteur du premier certificat médical initial
Le conseil de M. [M] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il n'est pas possible de s'assurer que le certificat médical initial aurait été rédigé par un médecin extérieur au centre hospitalier Guillaume Régnier.
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose, s'agissant de ladite procédure :
" II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; ".
Selon ce texte dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d'un tiers, deux certificats doivent être rédigés par des médecins et le premier certificat médical ne peut êtr