JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/07577
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/07577 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHWQ
Jugement du 21 Mars 2025 N° : 25/275
[R] [C] [N] épouse [O]
C/
[D] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Mme [O] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Février 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [R] [C] [N] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [H] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2013, Monsieur [P] [O] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [H] concernant une maison avec jardin et un parking sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 400 euros avec l’indexation habituelle outre les charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur et Madame [P] et [S] [O] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.750,00 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [D] [H] le 16 août 2024.
Par assignation du 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] et [S] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.950,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 février 2025, Madame [S] [O] a indiqué que son époux Monsieur [P] [O] était décédé le 26 novembre 2024. Elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2025, s'élève désormais à 7.550,00 euros. Elle précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, faisant état de l’absence totale de contact et de paiement depuis le mois de mars 2024 et expliquant que l’ex-compagne de Monsieur [H] n’avait également aucune nouvelle du père de son enfant.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, l’huissier ayant constaté que la boîte aux lettres à son nom contenait du courrier visible, Monsieur [D] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Monsieur [H] a été avisé de la date d’audience par lettre simple, le courrier ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [S] [O] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [D] [H].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département et avoir saisi la CCAPEX.
Son action est donc recevable au r