JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2025 — 25/00055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2025
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTA
Jugement du 04 Avril 2025 N° : 25/332
OPH [W]
C/
[S] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [W] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [W] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [C] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2020, l'établissement [W] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [C] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 355,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2625,70 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [C] le 9 février 2024.
Par assignation du 11 décembre 2024, l'établissement [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4701,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 7 mars 2025, l'établissement [W] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élevait désormais à la somme de 6397,01 euros. L'établissement [W] a ajouté n’avoir aucune nouvelle de M. [S] [C], ce dernier ne s’étant pas présenté à une tentative de conciliation au mois de novembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L'établissement [W] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'établissement [W] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [C].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juill