JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/07098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 5] JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/07098 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGYK
Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/267
Société ESPACIL
C/
[G] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à SA ESPACIL HABITAT COPIE à la Prefecture Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Mme [V] [S], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [J] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 368,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.206,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [M] [J] le 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la bailleresse a également fait délivrer à Madame [M] [J] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, étant actuellement hébergée dans un EHPAD.
Suivant copie des registres de l’état civil de la ville de [Localité 11], Madame [M] [J] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, ESPACIL HABITAT a mis en demeure la fille de Madame [M] [J], Madame [G] [J], de rendre le logement vide de tout bien et d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir bénéficier du droit au bail.
Par assignation du 26 septembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, • Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2024, • Dire que Madame [G] [J] ne peut revendiquer son droit au bail du fait de la résiliation judiciaire, • Prononcer la qualité d’occupant sans droit, ni titre de Madame [G] [J] depuis le décès effectif de la locataire en titre, soit à compter du [Date décès 2] 2024, En conséquence, • Ordonner l’expulsion de Madame [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner Madame [G] [J] au paiement des sommes suivantes : o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du [Date décès 2] 2024 et jusqu’à libération des lieux, o 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, • Si la résiliation ne joue pas sur le transfert du bail, dire que les conditions d’attribution du logement prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies, le logement n’étant pas adapté à la taille du ménage, • A défaut, en cas de poursuite du bail au bénéfice de Madame [G] [J], prononcer la résiliation du bail pour défaut de respect des obligations contractuelles de paiement et donc son expulsion, • Condamner Madame [G] [J] au paiement de la somme de 3.831,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société ESPACIL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 6.070,59 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [G] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ESPACIL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [G] [J].
À l’issue des débats, la décision a ét