JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/08864

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 5] JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RG 24/08864 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKIJ

Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/272

S.A. ESPACIL HABITAT

C/

[I] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 10 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir ;

ET :

DEFENDEUR :

M. [I] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé en date du 17 décembre 2019 et du 08 décembre 2021, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [I] les garages n°096 et n°097 d’une part, puis les garages n°74 et n°75 d’autre part, situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel global de 154,41 euros, au dernier état de valorisation, loyer payable à terme.

Par acte d’huissier du 4 avril 2023, la société ESPACIL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [I] un commandement de payer la somme en principal de 316,42 euros correspondant aux loyers impayés. Ce commandement visait la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justificatif d’assurance, et rappelait les textes obligatoires.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2024, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents.

La société ESPACIL HABITAT sollicite également la condamnation de Monsieur [X] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la somme de 332,63 euros au titre de la dette locative relative aux garages n°096 et n°097 selon décompte arrêté à la date du 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 3.065,54 euros au titre de la dette locative relative aux garages n°74 et n°75 selon décompte arrêté à la date du 18 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - la somme de 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sollicite également la condamnation du défendeur au paiement des frais du commandement de payer du 04 avril 2023, soit 59,13 euros, et de l'assignation.

A l'audience du 10 janvier 2025, la société ESPACIL HABITAT a actualisé sa créance concernant les quatre garages à la somme de 4.389,51 euros.

Le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire, s’agissant d’une affaire susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la résiliation du bail concernant les garages n°096 et n°097

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers, provisions sur charges et charges et en cas de non justification d'un contrat d'assurance locative. Suite à la délivrance du commandement de payer du 4 avril 2023, il n'a pas été procédé au règlement de la dette locative dans le délai d’un mois. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la date du 4 mai 2023.

Compte tenu de la non-comparution du défendeur, aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que celui-ci conteste le montant réclamé ou qu’il serait en mesure de régler sa dette locative.

Ainsi, les conditions de la clause précitée s’imposent et il convient de faire droit aux prétentions de la société ESPACIL HABITAT en ce qui concerne la résiliation du bail à la date du 4 mai 2023, l’expulsion de Monsieur [X] [I] des garages pris à bail, et l’indemnité d’occupation.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment des décomptes, la créance de la société ESPACIL HABITAT, arrêtée au 4 mai 2023, date de la résiliation du bail, apparaît fondée à hauteur de 332,63 euros.

Il con