JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/05929

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 21 Mars 2025

N° RG 24/05929 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LERZ

Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/263

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[L] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [D] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [M] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 10 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [L] [M] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2015, l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I], représenté par son mandataire SIRES Bretagne Atlantique, a donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [L] [M] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 473,72 euros outre les charges locative provisionnelles de 13 euros et le loyer d’un stationnement à hauteur de 13,57 euros, avec clause de révision du montant du loyer selon l’indexation en vigueur.

Un contrat de cautionnement a été conclu le 7 janvier 2022 entre l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I], bailleur, représenté par l’agence AIS Bretagne (SOLIHA), et la SASU Action Logement Services ce contrat étant signé dans le cadre du dispositif de garantie Visale. Dans le cadre de cette garantie Visale et aux termes de la convention Etat-UESL du 24 Décembre 2015, la caution qui désintéresse le bailleur recueille de celui-ci tous les droits que ce dernier possède à l’encontre de son locataire avant la mise en jeu de la caution. La subrogation permet d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.

Suite à des impayés de loyers, l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I] représenté par l’agence AIS Bretagne (SOLIHA) a reçu paiement des sommes impayées par la SASU Action Logement Services, laquelle peut dès lors agir en son nom et pour son compte au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges du bailleur, afin que soient recouvrées les sommes dues au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement.

Par courrier du 14 Mai 2019, Action Logement Services a informé Madame [M] que son bailleur avait mis en jeu la garantie Visale et a déclaré les impayés de loyers à hauteur de 2.204,75 euros auprès d’Action Logement Services.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 14 Mai 2024, la SASU Action Logement Services, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2.204,75 euros correspondant aux loyers restés impayés par la locataire. Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, visait la clause résolutoire pour le non-règlement des loyers et rappelait les textes applicables.

La SASU Action Logement Services, a, par acte d’huissier du 1er août 2024, régulièrement notifié à la Préfecture, fait assigner Madame [L] [M] en constatation de la résiliation du bail les liant et à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents.

La SASU Action Logement Services sollicite également sa condamnation à lui payer :- la somme de 1.941,55 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2024, - les indemnités d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces indemnités d’occupation seront justifiées par une quittance subrogative, - la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens, y compris les frais du commandement de payer. La SASU Action Logement Services demande qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Janvier 2025. La SASU Action Logement Services, représenté par Maître [D], substituée par Maître [O], s’est désisté de sa demande principale, mais a maintenu sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du