JUGE CX PROTECTION, 21 mars 2025 — 24/06052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Localité 7] JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/06052 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEYM
Jugement du 21 Mars 2025 N°: 25/265
[H] [X]
C/
[M] [G] [F] [O], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me BOMMELAER COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [H] [X] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [G] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
M. [F] [O], en qualité de caution [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2018, Monsieur [W] [X] et Madame [H] [X], représentés par leur mandataire la société FONCIA [Localité 10] ROUAULT, ont consenti un bail d’habitation à Madame [M] [G] sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 565 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [F] [O].
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.866,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 6 mars 2024.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [M] [G] le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [H] [X] a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre avec effet au 4 octobre 2024.
Par assignations du 29 juillet 2024, Madame [H] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Madame [M] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, • Condamner solidairement la locataire et Monsieur [F] [O] au paiement des sommes suivantes : o 5.004,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, Madame [H] [X] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2025, s'élève désormais à 10.318,96 euros.
La bailleresse indique que, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, elle a fait délivrer à Madame [G] une convocation à l’état des lieux de sortie. Elle précise que le commissaire de justice requis n’a toutefois pas pu dresser procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie faute de réponse de la locataire qui demeure dans les lieux.
Madame [H] [X] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et à personne, Madame [M] [G] en sa qualité de locataire, et Monsieur [F] [O] en sa qualité de caution, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Madame [H] [X] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [H] [X] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [M] [G].
Aux termes du diagnostic social et financier parvenu au greffe avant l'audience, il apparaît que Madame [G], en lien avec une assistante sociale de secteur et avec une tr