JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2025 — 24/08211

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2025

N° RG 24/08211 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJAC

Jugement du 04 Avril 2025 N° : 25/325

Société [Adresse 11]

C/

[T] [I]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me GARNIER COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [I] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 07 Mars 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA HLM LES FOYERS [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [T] [I] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 3] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, la société SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 7], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 427,83 euros et d’une provision pour charges de 42,62 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 806,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [I] le 16 avril 2024.

Par assignation du 13 novembre 2024, la société SA D'HLM LES FOYERS a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2733,82 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l’audience du 7 mars 2025, la société SA [Adresse 10] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élevait désormais à la somme de 5201,15 euros.

Présent à l’audience avec du retard, M. [T] [I] a demandé à rester dans le logement, déclarant avoir repris le paiement de son loyer courant. Il a également précisé que le rétablissement personnel imposé par la Commission de Surendettement a fait l’objet d’un recours.

Par note en date du 13 mars 2025, la société SA d’HLM LES FOYERS a été autorisée à faire des observations sur les informations communiquées par M. [T] [I] à l’audience avant le 21 mars 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’a été reçue au Tribunal.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société SA [Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 avril 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1806,82 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La ba