JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2025 — 24/08215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Avril 2025
N° RG 24/08215 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJAH
Jugement du 04 Avril 2025 N° : 25/326
SA [Adresse 11]
C/
[I] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me GARNIER COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [N] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2015, la société SA D'HLM LES FOYERS a consenti un bail d’habitation à M. [I] [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 551,92 euros et d’une provision pour charges de 29,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3229,35 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [N] le 10 juin 2024.
Par assignation du 13 novembre 2024, la société SA [Adresse 9] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 2583,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 7 mars 2025, la société SA D'HLM LES FOYERS a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élevait désormais à la somme de 3229,35 euros. La société SA [Adresse 9] a ajouté que M. [I] [N] ne payait plus son loyer depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, M. [I] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société SA D'HLM LES FOYERS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [I] [N].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société SA [Adresse 9] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 ju