JUGE CX PROTECTION, 4 avril 2025 — 24/09329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2025
N° RG 24/09329 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLEO
Jugement du 04 Avril 2025 N°: 25/330
[F] [L] [H] [Z] épouse [L]
C/
[D] [N] [P] [J] épouse [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M [L] et à Mme [L] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Mars 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [F] [L] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne
Mme [H] [Z] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Mme [P] [J] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 15 mars 2018, Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] ont consenti un bail d’habitation à Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3819 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N] le 18 avril 2024.
Par assignations du 17 décembre 2024, Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3819 euros au titre de l’arriéré locatif,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l’audience du 7 mars 2025, Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] ont maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s’élevait désormais à la somme de 1802 euros. Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] ont ajouté que Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N] avaient repris le paiement de leur loyer courant avant l’audience, mais n’ont pas formé de demande de suspension des effets de la clause résolutoire en raison des paiements irréguliers des loyers depuis le mois de juillet 2024.
Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier de justice délivré à personne et à domicile, Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [P] [J], épouse [N] et M. [D] [N].
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
Mme [H] [Z], épouse [L] et M. [F] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa ver