JLD, 8 avril 2025 — 25/02854
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/02854 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRGG Minute n° 25/00328 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L] née le 13 juillet 1980 à [Localité 4] domiciliée : Foyer de vie d’[5] [Adresse 2] [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à Mme [I] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à Mme [J] [G], tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur l'absence de production de la dernière décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [L] soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la dernière décision du Directeur de l'établissement prononçant le maintien des soins psychiatriques sans consentement aurait dû être prononcée en mars 2025 et ne figure pas en procédure.
Il ressort de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique que :
" A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article [6] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil