TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 8]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00663 - N° Portalis DB22-W-B7I-SULL

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

[B] [J], [V] [Y]

DEFENDEUR :

[P] [T], [O] [A]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [B] [J], [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Me Fanny MONTBOBIER-WACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [P] [T], [O] [A] [Adresse 5] [Localité 9]

assistée de Me PATRUX Claire, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par convention de divorce par acte d’avocats du 1er octobre 2020, [B] [Y] et [P] [A] ont convenu que cette dernière occupera l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] et appartenant en propre au premier, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € et jusqu’à l’achèvement de la construction d’une maison d’habitation pour son usage personnel sur un terrain lui ayant été cédée par lui à titre de prestation compensatoire.

Par lettre recommandée de son avocat reçue le 17 mai 2024, [B] [Y] a mis [P] [A] en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois mois puis, par acte signifié le 20 novembre 2024, l’a fait assigner en constat de résiliation de convention d’occupation, expulsion et indemnisation du préjudice qu’il affirme avoir subi.

À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [B] [Y] a demandé qu’il soit constaté que la convention a été résiliée le 15 août 2024, l’expulsion de [P] [A] des lieux situés [Adresse 6] [Localité 11], sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 300 € jusqu’à la libération effective des lieux, sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il a fait valoir que la durée indéterminée de la convention d’occupation lui a permis de la résilier, qu’elle s’y est maintenue à l’expiration du délai raisonnable de trois mois lui ayant été laissé pour les quitter, et que la privation de la libre disposition des lieux occupés lui a causé un préjudice matériel dont il est fondé à demander réparation.

Assistée de son avocat qui a déposé des conclusions, [P] [A] a sollicité le rejet des demandes de [B] [Y] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle a soutenu que la convention en cause doit être qualifiée de convention d’occupation précaire à durée déterminée parce que comportant un terme précis dont la survenance n’est pas encore intervenue en raison d’événements extérieurs à sa volonté, qu’elle entend quitter les lieux dans les plus brefs délais mais ne dispose d’aucun autre local pour se loger.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS

L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

La convention de divorce susmentionnée prévoit que [P] [A] est domiciliée dans l’ancien domicile conjugal appartenant en propre à [B] [Y] et qu’elle pourra continuer à l’occuper jusqu’à l’achèvement de la maison d’habitation qu’elle entend faire construire pour son usage personnel sur le terrain lui ayant été cédé par le demandeur à titre de prestation compensatoire.

Contrairement à ce que soutient [B] [Y], le terme de ce bail est constitué par un événement certain, même si la date de sa réalisation en était inconnue, de sorte qu’il est conclu pour une durée déterminée lui interdisant de donner congé en respectant un préavis d’une durée raisonnable.

Il n’est pas davantage fondé à affirmer même implicitement que la survenance de ce terme a été empêchée par le manquement par [P] [A] d’exécuter l’obligation de moyen lui incombant, consistant à faire édifier la maison dans laquelle elle entend établir son domicile.

Les