TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00643
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 6]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00643 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUAL
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ADOMA
DEFENDEUR :
[G] [F]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE ADOMA [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [F] [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 octobre 2023, la société ADOMA a fourni à [G] [F] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par lettre signifiée le 16 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure [G] [F] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3490,93 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 2 décembre 2024, fait assigner [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [G] [F] à ses obligations, - voir ordonner l’expulsion sans délai d’[G] [F] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [G] [F], - voir condamner [G] [F] au paiement d’une somme de 3883,95 € au titre des redevances et charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [G] [F] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1807,99 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, faisant observer que la diminution n’en a été permise que grâce à l’aide personnalisée au logement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [G] [F] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation au 17 novembre 2024 en application de la clause afférente et de condamner [G] [F] à lui payer la somme de 1807,99 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat.
Le