TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00644
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 7]
[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00644 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUAP
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. d’Economie Mixte SOCIETE ADOMA
DEFENDEUR :
[L] [N]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’Economie Mixte SOCIETE ADOMA [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [N] [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2015, la société ADOMA a fourni à [L] [N] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Par lettre signifiée le 16 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure [L] [N] de payer un arriéré de redevance qui s’élevait à 3458,06 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 2 décembre 2024, fait assigner [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat de logement-foyer, subsidiairement en prononcer la résiliation, pour manquement par [L] [N] à ses obligations, - voir ordonner l’expulsion sans délai d’[L] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - se voir autoriser à faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques d’[L] [N], - voir condamner [L] [N] au paiement d’une somme de 3851,08 € au titre des redevances et charges impayées ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [L] [N] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4337,12 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus de la redevance courante et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[L] [N] a sollicité des délais de paiement en sus de la redevance et des charges courantes, affirmant percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 1000 € et ne pas disposer de compte bancaire.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer n’ont pas été intégralement payées, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire afférente sont remplies au 17 novembre 2024 et de condamner [L] [N] au paiement de la somme de 4337,12 €, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 3458,06 € à compter du 16 octobre 2024.
L’article 1343-5 du code civil permet néanmoins au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans l