TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 25/00068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 2] [Localité 7]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW4P

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED

DEFENDEUR :

[I] [U] épouse [T]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED, SA à directoire et Conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Juliette REBATTU, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [U] veuve [T] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 23 septembre 2022, la société YOUNITED a consenti à [I] [U] veuve [T] un crédit à la consommation de 3000 € au taux nominal de 19,21 % l’an remboursable en trente-six mensualités de 110,28 € hors assurance.

Par acte signifié le 2 décembre 2024, la société YOUNITED a fait assigner [I] [U] veuve [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 3431,83 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, - sa condamnation à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - le rappel de l’exécution provisoire assortissant le jugement à intervenir.

À l’audience, représentée par son avocat, la société YOUNITED a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, [I] [U] veuve [T] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

[I] [U] veuve [T] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société YOUNITED bien fondée à en réclamer le paiement.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif, et rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société YOUNITED communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise e