Jld, 8 avril 2025 — 25/00774

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00774 - N° Portalis DB22-W-B7J-S557 N° de Minute : 25/758

M. le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11]

c/

[I] [Z] [N] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par LRAR à Monsieur [V] [C]

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 08 Avril 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le huit Avril

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Z] [N] [C] [Adresse 5] [Localité 9] actuellement hospitalisé au Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers et CURATEUR

Monsieur [V] [C] [Adresse 4] [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [I] [Z] [N] [C], né le 15 Décembre 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 28 mars 2025 au Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [V] [C], son père.

Le 03 Avril 2025, Monsieur le directeur du Institut HOSPITALIER MARCEL [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [I] [Z] [N] [C] était absent et représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de notification et de convocation du curateur

L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).

Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui : - ne requiert pas la preuve d’un grief, - n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745), - peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307). Les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique prévoient qu’à réception de la requête saisissant le juge, le greffier la communique au curateur ou au tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et qu’il le convoque, par tout moyen, à l’audience.

L’article 117 du code de procédure civile énonce q