TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 25/00067

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 8]

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00067 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW4O

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. LES RESIDENCES

DEFENDEUR :

[R] [U]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LES RESIDENCES [Adresse 12], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ACQUERE Sophie.

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 janvier 2019, la société [Adresse 9] (la société LES RÉSIDENCES) a embauché [R] [U] en qualité de gardien et mis à sa disposition à titre d’accessoire de son contrat de travail un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11].

Soutenant que [R] [U] a démissionné par lettre reçue le 6 mai 2024 et s’est maintenu dans les lieux au terme du délai de préavis d’un mois sans payer quelque somme que ce soit, la société LES RÉSIDENCES l’a, par acte signifié le 18 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater que [R] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2024, - voir ordonner l’expulsion de [R] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et dispense du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, - voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [R] [U], - voir condamner [R] [U], en réparation de son occupation sans droit ni titre, au paiement d’une somme de 3165,88 € jusqu’au 4 décembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, puis à une indemnité mensuelle d’occupation de 478 € augmentée des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner [R] [U] à lui payer la somme de 1000 € pour résistance abusive, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [R] [U] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût de la sommation de quitter les lieux.

À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [R] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut du champ d’application de son titre premier les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail emporte la fin de l’accessoire que constitue un logement de fonction et rend l’occupant sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux.

La société LES RÉSIDENCES a communiqué la lettre de démission reçue de [R] [U] le 6 mai 2024 ainsi que son contrat de travail qui stipule un délai de préavis d’un mois en cas de démission du salarié, ce dont il résulte que le défendeur a perdu droit au bénéfice de l’occupation du logement lui ayant été attribué par ce contrat à compter du 6 juin 2024 et en est devenu occupant sans droit ni titre.

Il y a donc lieu de constater cette absence de titre à compter de cette date et d’ordonner l’expulsion de [R] [U] dans les