Chambre des Référés, 8 avril 2025 — 25/00111
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00111 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUUD Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SMABTP, S.A.S. PROS ETANCHEITE C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. W.A.M ETANCHEITE
DEMANDERESSES
SMABTP, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. PROS ETANCHEITE représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
S.A.S. PROS ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 513 693, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément au transfert de portefeuilles intervenu avec la société MILLENNIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED et paru au Journal Officiel de la République française le 12 juin 2021, en qualité d’assureur de la société W.A.M. ETANCHEITE ayant pour avocat Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, conformément au transfert de portefeuilles intervenu avec la société MILLENNIUM ASSURANCE COMPANY LIMITED et paru au Journal Officiel de la République française le 12 juin 2021, en qualité d’assureur de la société EKIP représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
S.A.R.L. W.A.M ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 005 623, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non-comparante
Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 mai 2023 (RG 23/195), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [D] [W].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 13 août 2024 (RG 24/753).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 janvier 2025, la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (es qualité d'assureur de PROS ETANCHEITE) ont assigné la société WAM ETANCHEITE et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur des sociétés WAM ETANCHEITE et EKIP) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société WAM ETANCHEITE) et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur de la société EKIP) ont formulé protestations et réserves.
La société WAM ETANCHEITE n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés