TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00617
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00617 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSHU
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
DEFENDEUR :
[G] [E]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal siège social : [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Me SANKARA
ET :
DEFENDEUR :
Mme [G] [E] [Adresse 2] [Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 juin 2021, la société COFIDIS a consenti à [G] [E] un crédit à la consommation de 20 000 € au taux nominal de 5,09 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 283,52 € hors assurance.
Par acte signifié le 21 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme globale de 16 620,33 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la même somme, - la capitalisation des intérêts, - sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société COFIDIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé tenant compte des paiements effectués par [G] [E], ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 21 février 2025, le décompte annexé faisant état de paiements d’un montant total de 2549,65 € depuis le 18 mars 2024.
[G] [E] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, ayant un enfant à charge, percevant un salaire mensuel d’environ 1500 €, payant un loyer mensuel de 1100 € et un crédit affecté, et partageant ses charges avec son concubin qui occupe un emploi, elle a sollicité des délais de paiement de 350 € par mois, soutenant qu’elle paie déjà cette somme au commissaire de justice de la société COFIDIS et que cet échelonnement lui permettra d’apurer la dette.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[G] [E] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 6 mars 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société COFIDIS bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un