TPX MLJ JCP REFERES, 4 avril 2025 — 24/00022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIJA
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
[W] [Z], [L] [R]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [Z] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]
non comparant
Mme [L] [R] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 juillet 2023, la société IMMOBILIÈRE 3F a donné à bail à [W] [Z] et [L] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société IMMOBILIÈRE 3F a fait signifier le 18 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2706,68 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société IMMOBILIÈRE 3F a, par acte signifié le 14 novembre 2024, fait assigner [W] [Z] et [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, - voir ordonner l’expulsion de [W] [Z] et [L] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou local de son choix aux frais et risques de [W] [Z] et [L] [U], - voir condamner par provision et solidairement [W] [Z] et [L] [U] au paiement de la somme de 4488,91 € au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours majorés de 50 % jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir condamner solidairement [W] [Z] et [L] [U] à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, la société IMMOBILIÈRE 3F a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1517,82 €, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection sur un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte actualisé tenant compte des éventuels paiements effectués, ce à quoi elle a répondu en indiquant par courrier électronique de son avocat reçu le 6 février 2025 que la dette a été payée et qu’elle ne maintient que sa demande au titre des dépens.
[L] [U] a sollicité des délais de paiement, soutenant avoir payé la dette.
Bien qu’ayant été cité à étude, [W] [Z] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
[W] [Z] et [L] [U] ayant payé les sommes réclamées par la société IMMOBILIÈRE 3F, les demandes de cette dernière étaient fondées, si bien qu’ils doivent être considérés parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum [W] [Z] et [L] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandemen