Jld, 8 avril 2025 — 25/00761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00761 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5YP N° de Minute : 25/745
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[E] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Avril 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 08 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Avril 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le huit Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 10] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [H] [X] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [E] [X], né le 23 Octobre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 28 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [H] [X] son père.
Le 02 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [E] [X] était présent, assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission tardive de l'information à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 28 mars 2025. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 31 mars 2025.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité.