Jld, 8 avril 2025 — 25/00761

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00761 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5YP N° de Minute : 25/745

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

c/

[E] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 08 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 08 Avril 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le huit Avril

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 10] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 14] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [H] [X] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 9]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [E] [X], né le 23 Octobre 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 28 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [H] [X] son père.

Le 02 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [E] [X] était présent, assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la transmission tardive de l'information à la commission départementale des soins psychiatriques

Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.

En l'espèce, le patient a été hospitalisé le 28 mars 2025. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 31 mars 2025.

Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.

Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité.