TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00605
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSE2
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR :
[H] [U]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [U] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 12 décembre 2020, [Y] [D] a donné à bail à [H] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [Y] [D] a mis en œuvre le contrat de cautionnement et la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a payé selon quittance subrogative du 18 juin 2024 la somme globale de 5717,17 €. La caution a en parallèle fait signifier le 9 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 4542,67 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas de défaut de paiement du loyer.
Le commandement susmentionné étant demeuré infructueux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte signifié le 21 novembre 2024, fait assigner [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [H] [U] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner [H] [U] au paiement d’une somme de 7440,18 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal sur celle de 4542,67 € à compter du 9 septembre 2024 et sur le surplus à compter de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, dès lors qu’elle sera justifiée par une quittance subrogative, - ne voir pas écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [H] [U] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 9897,92 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [H] [U] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 2308 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais, et l’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de ces dispositions que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire, et que ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose en conséquence d’une option quant au type de recours qu’elle entend exercer, celui-ci pouvant être soit personnel et basé sur l’article 2308, soit fondé sur la subrogation et basé sur l’article 2309. Elle déclare en l’espèce expressément exercer son recours subrogatoire, ce qui a pour effet de la subroger dans tous les droits et actions à la disposition de [Y] [D], y compris c