TPX MLJ JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00622
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00622 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSVF
JUGEMENT
DU : 04 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA MAIRIE
DEFENDEUR(S) :
[P] [V], [B] [E] [O]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. DE LA MAIRIE [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante
Mme [B] [E] [O] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er avril 2019, la société SCI DE LA MAIRIE a donné à bail à [P] [V] et [B] [E] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à Limay.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SCI DE LA MAIRIE a fait signifier le 24 avril 2024 un commandement de payer la somme de 4801,76 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SCI DE LA MAIRIE a, par acte signifié le 8 novembre 2024, fait assigner [P] [V] et [B] [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [P] [V] et [B] [E] [O] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir condamner solidairement [P] [V] et [B] [E] [O] au paiement de la somme de 4042,35 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [P] [V] et [B] [E] [O] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SCI DE LA MAIRIE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3306,39 €, terme du mois de janvier 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[P] [V] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 1200 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
Bien qu’ayant été citée à étude, [B] [E] [O] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [P] [V] et [B] [E] [O] le 24 avril 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 juin 2024 et de condamner solidairement [P] [V] et [B] [E] [O] au paiement de la somme de 3306,39 €, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant av