JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 23/00725
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------
MINUTE N°: 25/00245 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00725 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWFB
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14] demeurant chez ses parents - [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/0177 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Charlotte FEUTRIE de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [M] [Z], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8].
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [R] [V], par assignation délivrée le 16 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner à Madame [R] [V] pour toute la durée de la procédure ; - débouté Madame [R] [V] de sa demande au titre du devoir de secours ; - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - accordé à Monsieur [K] [Z] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : ° en dehors des vacances scolaires : - tous les mardi, jeudi et vendredi soir après l’école jusqu’à ce que Madame [R] [V] récupère l’enfant après son travail ; - tous les mercredis soirs après la garderie jusqu’au jeudi matin entrée des classes ; - la fin des semaines paires, du samedi 13h30 jusqu’au dimanche 18h00 ; ° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; ° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [K] [Z] à 130 euros ; - dit que les frais de mutuelle inhérents à l’enfant seront pris en charge par Monsieur [K] [Z], et que les frais de scolarité, de cantine et de garderie seront partagés par moitié entre les parents.
Par acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 8 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Madame [R] [V] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; - de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [K] [Z], selon les modalités suivantes : ° en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ; ° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; ° pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des années paires et les deuxième et quatrième quarts des années impaires ; - de dire que l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 et que les fêtes de fin d’année seront partagées de la manière suivante : le 24 et le 31 décembre au domicile du père, le 25 décembre et le 1er janvier au domicile de la mère ; - de condamner Monsieur [K] [Z] à verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 300 euros ; - d’écarter l’intermédiation financière ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [K] [Z] s'associe à la demande en divorce ainsi qu’aux mesures relatives à l’ex