JAF Cabinet 2, 11 mars 2025 — 24/01517
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ---------------------
MINUTE N° : 25/00202 DU : 11 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/01517 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICRE
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [T] [A] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/647 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11]
représenté par Maître Jean-bernard GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de : - [M], né le [Date naissance 5] 2014, décédé, - [L], née le [Date naissance 8] 2016, - [U], née le [Date naissance 10] 2019, décédée.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, l'épouse a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bethune sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [P] a constitué avocat le 24 mai 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - dit que M. [P] prendra en charge les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal d’une échéance totale mensuelle de 600,12 euros, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, dont la moitié sans récompense au titre du devoir de secours (soit 300,06 euros), - attribué à M. [P] la jouissance du véhicule automobile Twingo, - attribué à Mme [A] la jouissance du véhicule automobile C3 aircross, à charge pour elle de prendre en charge les échéances de la location avec option d’achat, - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : *en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été - les semaines paires au domicile du père, - les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le dimanche [3], *pendant les vacances scolaires de Noël et les vacances d’été : - les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère, *pendant les fêtes de fin d’année : l’enfant passera les réveillons des 24 et 31 décembre au domicile du parent qui en aura la garde et passera les journées des 25 décembre et 1er janvier au domicile de l’autre parent, à charge pour ce dernier de récupérer l’enfant à 11H00 et de le rendre à 20H00, - dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante), - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, - invité Mme [A] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, Mme [A] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - voir ordonner les mesures de publicité légale, - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, - dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant, - fixer la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents selon les mo